B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
42. L’autorisation de la Régie est accordée à une personne morale sans but lucratif qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
2°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite survenue depuis moins de 3 ans;
3°  elle ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation;
4°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel qui sont reliés à l’activité de l’administrateur ou aux activités que la personne a exercées dans l’industrie de la construction, de l’assurance ou du cautionnement ni d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou, ayant été déclaré coupable d’un tel acte ou infraction, cette personne a obtenu la réhabilitation ou le pardon;
5°  aucun de ses dirigeants n’a été dirigeant d’une société ou personne morale qui a été déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel qui sont reliés à l’activité de l’administrateur ou aux activités que la personne a exercées dans l’industrie de la construction, de l’assurance ou du cautionnement ni d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel ou, ayant été déclaré coupable d’un tel acte ou infraction, cette personne a obtenu la réhabilitation ou le pardon;
6°  aucun de ses dirigeants n’a été dirigeant d’une société ou personne morale, dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de 3 ans;
7°  aucun de ses dirigeants n’a été dirigeant d’un administrateur dont l’autorisation de la Régie a été, depuis moins de 3 ans, retirée suivant l’article 83 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  son exercice financier est l’année civile.
D. 841-98, a. 42; D. 39-2006, a. 18; D. 156-2014, a. 25.
42. L’autorisation de la Régie est accordée à une personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
2°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite survenue depuis moins de 3 ans;
3°  elle ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation;
4°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié à l’activité de l’administrateur, à moins qu’il n’en ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
5°  aucun de ses dirigeants n’a été dirigeant d’une société ou personne morale qui a été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié à l’activité d’administrateur, à moins qu’il n’en ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
6°  aucun de ses dirigeants n’a été dirigeant d’une société ou personne morale, dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de 3 ans;
7°  aucun de ses dirigeants n’a été dirigeant d’un administrateur dont l’autorisation de la Régie a été, depuis moins de 3 ans, retirée suivant l’article 83 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  sa structure organisationnelle prévoit que ses dirigeants et son personnel clé appelés à participer à son processus décisionnel d’orientation et d’application du plan de garantie sont recrutés parmi les personnes susceptibles, en raison de leurs activités, de contribuer d’une façon particulière à l’administration d’un plan de garantie et qu’au moins 3 de ces personnes sont issues du milieu des institutions financières, du gouvernement et du milieu de la consommation parmi les personnes présentées par les associations les plus représentatives de consommateurs; ces représentants sont choisis à même une liste élaborée par la Régie. Le mandat de ces représentants des institutions financières, du gouvernement et du milieu de la consommation est d’une durée d’au moins une année et peut être renouvelé;
9°  ses règles de régie interne portant notamment sur le conflit d’intérêts et s’appliquant aux personnes agissant au sein de sa structure organisationnelle sont équivalentes à celles édictées par les articles 1310 et suivants du Code civil. Ces règles prévoient entre autres qu’aucun entrepreneur ne peut avoir accès, en aucun moment, aux renseignements personnels d’ordre financier ou autres contenus au dossier d’un pair;
10°  son exercice financier est l’année civile.
D. 841-98, a. 42; D. 39-2006, a. 18.